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Article R231-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
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