Articles

Article R231-54-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1° et 2° de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.

Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.