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Article R231-54-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.