Article R231-54-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-54-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.