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Article R231-54-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).

En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

a) Le nom commercial de la substance ;

b) Les données physico-chimiques de la substance ;

c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;

e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;

f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.

Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.