Article R231-54-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-54-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
a) Le nom commercial de la substance ;
b) Les données physico-chimiques de la substance ;
c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;
f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.