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Article R231-54-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :

- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

- désignation commerciale de la préparation ;

- composition qualitative de la préparation ;

- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;

- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;

- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.