Article R231-54-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-54-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.