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Article R231-46-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-46-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.

Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.

La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :

1° L'identification du produit mis sur le marché ;

2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;

3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;

4° Les mesures à prendre en cas d'accident.