Article R231-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.