Articles

Article R225-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R225-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.