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Article R225-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R225-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.