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Article R225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.