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Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.


Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.


Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.