Article R221-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.