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Article R221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.

Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.