Article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.