Article R221-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R221-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.