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Article R221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.


Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.