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Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.