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Article R221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements mentionnés à l'article précédent où sont en même temps exercées d'autres industries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le tableau ci-dessus.