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Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.


Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.

Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.

L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.

Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.