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Article R211-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R211-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :

1° Durée journalière maximum :

a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;

b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.

2° Durée hebdomadaire maximum :

a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;

b) Six heures de douze à seize ans.