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Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;


Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;


Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,

dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;


Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;


Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.


Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.



Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.



Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.