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Article R211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.

Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.

Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.