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Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.