Articles

Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.