Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-11 et L. 124-12 ainsi qu'à celles des articles R. 124-4 //DECR.1156 28-12-1979 : R. 124-12 et R. 124-27// sera punie d'une amende de 160 F à 600 F.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra également être prononcée.