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Article R152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3, L. 124-4 ainsi qu'à celles des articles R. 124-3 et R. 124-11 sera punie d'une amende de 600 F à 1000 F.

En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 2.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra également être prononcée.