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Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.