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Article R145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2002
au
01/03/2006
(Code du travail)
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Article R145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2002
au
01/03/2006
(Code du travail)
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3750 euros.