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Article R145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.