Article R145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les greffiers ne peuvent conserver plus de 10 F sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance.
Ils doivent, quand il n'y a pas de préposé de la caisse des dépôts et consignations au siège de leur tribunal, opérer leurs versements ou leurs retraits par l'intermédiaire du percepteur le plus rapproché de ce siège.
Le juge d'instance doit procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et apposer son visa.