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Article R145-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge d'instance, et sur lequel sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.