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Article R145-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :

1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;

5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.