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Article R145-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les mains du greffier chargé de la procédure, le montant des sommes retenues, il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.

Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier.

Le tiers saisi en opérant son versement remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.