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Article R145-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.

Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.