Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 Euro ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 Euro, inférieure ou égale à 5 920 Euro ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8 880 Euro ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro, inférieure ou égale à 11 800 Euro ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro, inférieure ou égale à 14 730 Euro ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 Euro, inférieure ou égale à 17 700 Euro ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 Euro.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 Euro par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.