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Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche :
Inférieure ou égale à 13000 F.
Au dixième, sur la tranche :
Supérieure à 13000
Inférieure ou égale à 26000
Au cinquième, sur la tranche :
Supérieure à 26000
Inférieure ou égale à 39000
Au quart, sur la tranche :
Supérieure à 39000
Inférieure ou égale à 52000
Au tiers, sur la tranche :
Supérieure à 52000
Inférieure ou égale à 65000
Aux deux tiers, sur la tranche :
Supérieure à 65000
Inférieure ou égale à 78000
A la totalité, sur la tranche :
Supérieure à 78000
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.