Articles

Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :

Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :

Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :

Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :

Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :

Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.

Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).