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Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;

Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;

Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 18.000 F ;

Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;

Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F ;

Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à 36.000 F ;

A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.