Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les proportions dans lesquelles les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la proportion inférieure ou égale à 4.000 F.
Au dixième, sur la portion supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F ;
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
Au quart, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 16.000 F ;
Au tiers, sur la portion supérieure à 16.000 F et inférieure ou égale à 20.000 F ;
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 20.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
A la totalité, sur la portion supérieure à 24.000 F.