Article R136-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R136-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :
1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;
2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;
5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;
6 Un représentant des intérêts familiaux.
Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.