Article R136-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R136-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du conseil national du patronat français, d'un au titre des entreprises publiques, d'un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles et d'un au titre des employeurs artisans.