Article R136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les questions traitées intéressent à la fois les professions non agricoles et les professions agricoles, le ministre chargé du travail est assisté par un représentant du ministre de l'agriculture. Lorsque les questions traitées intéressent exclusivement les professions agricoles, la présidence est assurée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail. Le représentant du ministre qui ne préside pas n'a pas voix délibérative.