Article R135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche et à la porte qui y donne accès.
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt. Un exemplaire de la convention est tenu à la disposition du personnel.
En ce qui concerne les établissements agricoles, les membres des professions libérales, les concierges d'immeubles, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la mairie du lieu de leur résidence.