Article R132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'article L. 132-8, est opéré en cinq exemplaires signés des parties.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.