Article R122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'envoi du règlement intérieur prévu par l'article L. 122-37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué en deux exemplaires , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation.