Article R122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le délai prévu par l'article L. 122-36 court à partir de l'affichage dans l'entreprise et du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.