Article R122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le dépôt prévu à l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance de la situation de l'établissement où le travail est exécuté.