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Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.