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Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux articles R. 122-9 et R. 122-10 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.